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Contrôle et répression des fraudes commerciales

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Tableau relatif aux infractions et aux sanctions encourues

INFRACTIONS SANCTIONS

Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en république du Congo

(Titre V, Des infractions et des sanctions)

Chapitre I : Des infractions

Article 40 : Sont considérées comme infractions à la présente loi :

  • l'exercice temporaire des activités de commerce sans en avoir eu l'autorisation;
  • l'exercice d'une activité de commerce sans avoir obtenu la carte professionnelle de commerçant; (*)
  • l'obtention de la carte professionnelle de commerçant sur la base de fausses informations; (*)
  • la non immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier;
  • le refus d'obtempérer aux injonctions consécutives aux actes administratifs réglementés ;
  • la modification, l'extension; le transfert, la cessation de toute activité de commerce ou la cession d’un fonds de commerce en violation des dispositions de la présente loi ;
  • l'absence de comptabilité ;
  • la non détention d'un compte bancaire ou assimilé ;
  • la gestion des recettes générées par l'exercice du commerce en violation des dispositions des articles 30 et 31 de la présente loi ;
  • l'exercice du commerce par les personnes déclarées incapables, déchues ou assumant des fonctions incompatibles ;
  • l'absence de l'enseigne visible ou lumineuse ;
  • la non assurance de l'emploi, à compétence égale, prioritairement à la main d'œuvre nationale ;
  • la non immatriculation auprès des administrations et institutions, telles que prévues à l'article 18 de la présente loi.

Chapitre II : Des sanctions

Article 41 : Sont punis d'une amende allant de cent mille à cent cinquante millions de francs CFA les auteurs des infractions prévues à l'article 40 de la présente loi.

Article 42, alinéa 1 : Les circonstances aggravantes telles que la récidive, l'obstruction au déroulement normal des missions de contrôle et l'agression d'un agent en mission …

Article 42, alinéa 2 : Les circonstances aggravantes … peuvent entraîner, en sus de l'amende :

  • la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement;
  • le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle de commerçant;
  • l'emprisonnement allant de six mois à deux ans.
Vol, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux

Article 43 : La déchéance dans l'exercice des activités de commerce et la radiation du registre du commerce et du crédit mobilier sont prononcées contre les personnes condamnées:

  • à une peine d'emprisonnement ferme, pour vol, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux;
  • aux peines pour délits fiscaux, douaniers et économiques;
  • aux peines pour faillite ou banqueroute.

Article 44 : Tout commerçant, condamné à l'une des peines mentionnées à l'article 43 de la présente loi, doit cesser ses activités dès que la condamnation est définitive.

Loi n°6-94 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, normes, constatation et répression des fraudes

TITRE VI : DE LA CONSTATATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET AUTRES INFRACTIONS

Article 23 : La constatation et la poursuite des infractions portent sur :

  • l’application des régimes des prix ;
  • l’observation des dispositions sur la transparence du marché ;
  • l’observation des dispositions sur pratiques anticoncurrentielles ;
  • les normes commerciales et la détention des stocks ;
  • les poids et mesures ;
  • la falsification et la toxicité des produits ;
  • la falsification et la fraude en matière de service ;
  • la fraude en matière d’importation de production et de vente ;
  • la date de péremption des produits ;
  • les caractéristiques de qualité des produits ;
  • l’exercice de la profession de commerçant et la cessation des activités commerciales ;
  • l’application des lois et Règlements sur le commerce intérieur et sur le commerce extérieur ;
  • les documents et les pièces comptables ;
  • l’urbanisme commercial.

TITRE VII : DES SANCTION ET DES PEINES

Article 26 : Suivant la nature la gravité de l’infraction, les sanctions et les peines prononcées sont les suivantes :

  • Transaction pécuniaire allant de Cinquante mille à cent millions de Frans CFA ;
  • Saisie partielle ou totale des marchandises, des produits ou des denrées et des instruments ou objets de l’infraction ;
  • Annulation du titre d’importation ou d’exportation ;
  • Fermeture temporaire de l’Etablissement avec retrait de la carte de commerçant ;
  • Fermeture définitive prononcées par la justice ;
  • Peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans dans le cas ci-après :
    • Falsification et toxicité des produits ;
    • Falsification et fraude en matière de service ;
    • Fraude en matière d’importation, de production et de vente ;
    • Date de péremption des produits ;
    • Non-conformité des caractéristiques de qualité des produits ;
    • Non-conformité des normes de production ;
    • Non-paiement de l’amende transactionnelle.

Les dispositions ci-dessus énumérées ne dispensent pas le contrevenant à payer les salaires, les indemnités, les rémunérations de ces employés et toutes autres charges inhérentes à ses activités.

LOI N° 3 - 2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations

(TITRE VI : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS)

Chapitre 1 : Des infractions

Article 27 : Sont considérées comme infractions à la présente loi :

  • l’importation, l'exportation ou la réexportation de tout bien ou service sur la base de fausses informations ;
  • l’importation, l'exportation ou la réexportation de tout bien ou service sans avoir souscrit une déclaration ou une autorisation spéciale correspondante ;
  • l’importation, l'exportation ou la réexportation de tout bien ou service, par une personne physique ou morale, sans en avoir la qualité ;
  • l'importation de tout bien ou service non accompagné d'une notice rédigée en langue française, à l'exception de celui destiné à un usage privé ;
  • l’importation, l'exportation et la réexportation de tout bien ou service sans certificat d'origine ;
  • la transformation, la consommation ou la commercialisation, sur le territoire national, de tout bien ou service en transit, non conforme aux dispositions de l'article 25 alinéa 2 de i la présente loi ;
  • le refus de faire inspecter un bien ou service avant expédition et après réception ; l'importation, l'exportation ou la réexportation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs ou de tout autre bien similaire ;
  • l'exercice à la fois de la profession d'importateur et de transitaire ;
  • l'exercice de toute profession incompatible à celle d'importateur ou d'exportateur.

Chapitre 2 : Des sanctions

Article 28 : Sont punis d'une amende allant d'un million de francs à cent cinquante millions de francs CFA, les auteurs des infractions prévues à l'article 27 de la présente loi.

 

En outre tout bien ou service importé, exporté ou réexporté en violation des dispositions de la présente loi doit être saisi ou confisqué.

Article 29, alinéa 1 : Les circonstances aggravantes telles que la récidive, l'obstruction au déroulement normal des missions d'inspection et de contrôle et l'agression d'un agent en mission …

Article 29, alinéa 2 : Les circonstances aggravantes … peuvent entraîner, en sus de l'amende :

  • la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ;
  • le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle de commerçant ; (*)
  • l’emprisonnement allant de six mois à cinq ans.

loi n°12-2013 du 28 juin 2013 portant sanctions pénales aux infractions prévues par les actes uniformes du traite de l’OHADA relatifs au droit commercial général au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, au droit comptable, au droit des suretés et au droit des procédures collectives d’apurement du passif(**)

(*) La carte de carte de commerçant ayant été supprimée par la loi de finances 2013, les actes uniformes du traité de l’OHADA n’en faisant pas état, sa non détention par le gérant ne constitue nullement une infraction. Par contre l’Autorisation d’exercice les activités commerciales, distincte de l’Autorisation Temporaire d’Exercice (ATE), est la formalité à prendre en compte.

(**)Les sanctions relatives aux abus contractuels, les peines de privation de liberté relèvent des tribunaux.

Nota bene : Les renvois de l’article 40, précisément aux tirets 9 et 13 disposent respectivement aux articles 30, 31 et 18, ce qui suit :

Article 30 : Tout commerçant, personne physique, doit tenir au moins un livre journal qui enregistre toutes les opérations journalières de son activité.

Tout commerçant, personne morale, doit tenir une comptabilité, conformément à la réglementation en vigueur.

Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de conserver les pièces comptables et autres justificatifs y afférents pendant les délais légaux.

Article 31 : Les fonds générés par les transactions commerciales exécutées au Congo, d'un montant égal ou supérieur à cinq cent mille francs CFA, doivent être déposés dans un compte ouvert dans une banque locale ou dans toute institution ou établissement financier, d'épargne et de crédit dûment établi.

Cette disposition concerne toutes les catégories de commerçants citées à l’article 10 ci-¬dessus.

Article 18 : Les personnes physiques et morales visées aux articles 10, 16 et 17 de la présente loi doivent requérir leur immatriculation : - au registre du commerce et du crédit mobilier du greffe de la juridiction compétente dont relève- l'activité du commerçant ; - au fichier du centre national de la statistique et des études économiques ; - à l'identification unique auprès de la direction générale des impôts ; - à la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers ; - à la caisse nationale de sécurité sociale.