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Tableau relatif aux infractions et aux sanctions encourues
INFRACTIONS | SANCTIONS |
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Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en république du Congo (Titre V, Des infractions et des sanctions) |
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Chapitre I : Des infractions Article 40 : Sont considérées comme infractions à la présente loi :
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Chapitre II : Des sanctions Article 41 : Sont punis d'une amende allant de cent mille à cent cinquante millions de francs CFA les auteurs des infractions prévues à l'article 40 de la présente loi. |
Article 42, alinéa 1 : Les circonstances aggravantes telles que la récidive, l'obstruction au déroulement normal des missions de contrôle et l'agression d'un agent en mission … |
Article 42, alinéa 2 : Les circonstances aggravantes … peuvent entraîner, en sus de l'amende :
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Vol, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux |
Article 43 : La déchéance dans l'exercice des activités de commerce et la radiation du registre du commerce et du crédit mobilier sont prononcées contre les personnes condamnées:
Article 44 : Tout commerçant, condamné à l'une des peines mentionnées à l'article 43 de la présente loi, doit cesser ses activités dès que la condamnation est définitive. |
Loi n°6-94 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, normes, constatation et répression des fraudes |
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TITRE VI : DE LA CONSTATATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET AUTRES INFRACTIONS Article 23 : La constatation et la poursuite des infractions portent sur :
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TITRE VII : DES SANCTION ET DES PEINES Article 26 : Suivant la nature la gravité de l’infraction, les sanctions et les peines prononcées sont les suivantes :
Les dispositions ci-dessus énumérées ne dispensent pas le contrevenant à payer les salaires, les indemnités, les rémunérations de ces employés et toutes autres charges inhérentes à ses activités. |
LOI N° 3 - 2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations (TITRE VI : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS) |
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Chapitre 1 : Des infractions Article 27 : Sont considérées comme infractions à la présente loi :
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Chapitre 2 : Des sanctions Article 28 : Sont punis d'une amende allant d'un million de francs à cent cinquante millions de francs CFA, les auteurs des infractions prévues à l'article 27 de la présente loi.
En outre tout bien ou service importé, exporté ou réexporté en violation des dispositions de la présente loi doit être saisi ou confisqué. |
Article 29, alinéa 1 : Les circonstances aggravantes telles que la récidive, l'obstruction au déroulement normal des missions d'inspection et de contrôle et l'agression d'un agent en mission … |
Article 29, alinéa 2 : Les circonstances aggravantes … peuvent entraîner, en sus de l'amende :
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loi n°12-2013 du 28 juin 2013 portant sanctions pénales aux infractions prévues par les actes uniformes du traite de l’OHADA relatifs au droit commercial général au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, au droit comptable, au droit des suretés et au droit des procédures collectives d’apurement du passif(**) |
(*) La carte de carte de commerçant ayant été supprimée par la loi de finances 2013, les actes uniformes du traité de l’OHADA n’en faisant pas état, sa non détention par le gérant ne constitue nullement une infraction. Par contre l’Autorisation d’exercice les activités commerciales, distincte de l’Autorisation Temporaire d’Exercice (ATE), est la formalité à prendre en compte.
(**)Les sanctions relatives aux abus contractuels, les peines de privation de liberté relèvent des tribunaux.
Nota bene : Les renvois de l’article 40, précisément aux tirets 9 et 13 disposent respectivement aux articles 30, 31 et 18, ce qui suit :
Article 30 : Tout commerçant, personne physique, doit tenir au moins un livre journal qui enregistre toutes les opérations journalières de son activité.
Tout commerçant, personne morale, doit tenir une comptabilité, conformément à la réglementation en vigueur.
Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de conserver les pièces comptables et autres justificatifs y afférents pendant les délais légaux.
Article 31 : Les fonds générés par les transactions commerciales exécutées au Congo, d'un montant égal ou supérieur à cinq cent mille francs CFA, doivent être déposés dans un compte ouvert dans une banque locale ou dans toute institution ou établissement financier, d'épargne et de crédit dûment établi.
Cette disposition concerne toutes les catégories de commerçants citées à l’article 10 ci-¬dessus.
Article 18 : Les personnes physiques et morales visées aux articles 10, 16 et 17 de la présente loi doivent requérir leur immatriculation : - au registre du commerce et du crédit mobilier du greffe de la juridiction compétente dont relève- l'activité du commerçant ; - au fichier du centre national de la statistique et des études économiques ; - à l'identification unique auprès de la direction générale des impôts ; - à la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers ; - à la caisse nationale de sécurité sociale.