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Attributions

 

Le ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation exécute la politique de la Nation dans les domaines du commerce, des approvisionnements et de la consommation.

A ce titre il est chargé, notamment, de :

  • Élaborer et vulgariser les textes législatifs et réglementaires dans les domaines du commerce des approvisionnements et de la consommation;
  • Veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de commerce, d'approvisionnements et de consommation ;
  • Promouvoir le commerce intérieur et extérieur ;
  • Veiller à l'approvisionnement du marché national ;
  • Veiller à la qualité des biens et services mis à la consommation;
  • Gérer les importations des produits soumis à règlementation;
  • Publier les statistiques du commerce, des approvisionnements et de la consommation ;
  • Participer aux négociations bilatérales et multilatérales et suivre leur mise en œuvre;
  • Suivre les relations du Congo avec les organisations internationales et intergouvernementales opérant dans le domaine du commer ce ;
  • Veiller au respect des normes, qualité poids et mesures:
  • Promouvoir la commercialisation des produits congolais sur le marché national et international ;
  • Réprimer les infractions à la réglementation commerciale;
  • Veiller à la sauvegarde et à la protection des produits locaux contre les pratiques déloyales à l'importation;
  • Garantir les droits des consommateurs;
  • Promouvoir les chaines de stockage et de distribution des marchandises toutes catégories confondues ;
  • Veiller à la qualité des produits importés et exportés.

Article 2 : Le ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation, pour l'exercice de ses attributions, a autorité sur l'ensemble des services de son ministère et exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de sa compétence tels que déterminés par les textes relatifs à l'organisation du ministère du commerce, des approvisionnements et de la consommation.

Article 3 : Le présent   décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.