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DGCI
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Martin MOUBARI
La direction générale du commerce intérieur est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière du commerce intérieur.
Elle est chargée, notamment, de :
- Proposer et mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière de commerce intérieur des biens et services et des approvisionnement s;
- Élaborer et vulgariser les textes législatifs et réglementaires dans le domaine du commerce intérieur ;
- Évaluer l'offre et la demande intérieure des biens et services et suivre les stocks des produits de consommation courante;
- Veiller à l'approvisionnement régulier du marché national ;
- Réguler les importations des biens et services ;
- Participer à l'élaboration de la balance commerciale ;
- Organiser la distribution des biens et services ;
- Définir. la politique nationale des prix ;
- Agréer l'implantation des sociétés et établissements ;
- Tenir le fichier des commerçants ;
- Promouvoir les standards des poids et mesures ;
- Contribuer à l'élaboration des règles d'étiquetage, de composition et de dénomination des marchandises de toute. nature ;
- Promouvoir la coopération avec les chambres consulaires ;
- Collecter, gérer , exploiter et diffuser les données statistiques;
- Partticiper à la mise en œuvre d'un schéma national d'urbanisme commercial :
- Promouvoir les activités commerciales sur l'ensemble du territoire national et définir une politique d'appui au commerce de détail ;
- Veiller à la qualité des biens et services mis à la consommation ;
- Assurer la gestion des contingents commerciaux.
TITRE II : DE L'ORGANISATION
Article 2 : La direction générale du commerce intérieur est dirigée et animée par un directeur général.
Article 3 : La direction générale du commerce intérieur , outre le secrétariat de direct ion, comprend :
- La direct ion de la promotion commerciale et des normes ;
- La direction des approvisionnements, de la distribution et des prix ;
- La direction des statistiques ;
- La direction des affaires administratives et financières ;
- Les directions départementales .
Chapitre 1 : Du secrétariat de direction
Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service.
Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment , de :
- réceptionner et expédier le courrier ;
- analyser sommairement les correspondances et autres documents :
- saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ;
- et d'une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.
Chapitre 2 : De la direction de la promotion commerciale et des normes
Article 5 : La direction de la promotion commerciale et des normes est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de:
- Agréer l’implantation des sociétés et établissements ;
- Tenir le fichier des commerçants ;
- Assurer l'appui technique aux commerçants ;
- Promouvoir la coopération avec les chambres consulaires ;
- Promouvoir les activités commerciales sur l'ensemble du territoire national ;
- Promouvoir les standards des poids et mesures ;
- Veiller à la qualité des biens et services mis à la consommation ;
- Participer à l’élaboration des textes sur la promotion commerciale et les normes ;
- Contribuer à l’élaboration des règles d'étiquetage, de composition et de dénomination des marchandises de toute nature.
Article 6 : La direction de la promotion commerciale et des normes comprend :
- Le service de la promotion commerciale et des agréments ;
- Le service des normes et de la métrologie.
Chapitre 3 : De la direction des approvisionnements de la distribution et des prix
Article 7 : La direction des approvisionnements de la distribution et ; des prix est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
- Veiller à l'approvisionnement régulier du marché national ;
- Assurer la gestion des contingents ;
- Commerciaux : organiser la distribution des biens et services ;
- Évaluer les besoins nationaux et suivre les stocks, notamment, des biens de consommation courante ;
- Définir la politique nationale des prix ;
- Assurer l'administration et l'étude des prix : procéder au relevé des prix des biens et services ;
- Contribuer à l'élaboration es mercuriales. .
Article 8 : La direction des approvisionnements, de la distribution et des prix comprend :
- Le service des approvisionnements et de la distribution ;
- Le service des prix et de la conjoncture .
Chapitre 4 : De la direction des.statistiques
Article 9 : La direction des statistiques est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée notamment de :
- Collecter, gérer, exploiter et diffuser les données statistiques autres informations sectorielles ;
- Suivre l'évolution des prix des biens et services ;
- Concevoir les supports d’enquêtes sur le commerce ;
- Réaliser ou faire réaliser les études sectorielles ;
- Constituer et gérer la banque des données statistiques.
Article 10 : La direction des statistiques comprend :
- Le service de collecte et de dépouillement des données ;
- Le service des études sectorielles.
Chapitre 4 : De la direction des affaires administratives et financières
Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment de :
- gérer les ressources. humaines ;
- élaborer le projet de budget de fonctionnement de la direction générale du commerce intérieur ; .
- participer à l'élaboration du budget d'investissement du ministère ;
- gérer les finances et le matériel :
- gérer les archives et la documentation ;
- élaborer et mettre en place un programme de formation et de perfectionnement du personnel.
Article 12 : La direction des affaires administratives et financières, comprend :
- Le service des ressources humaines ;
- Le service des finances et du matériel ;
- Le service des archives et de la documenta ion.
Chapitre 5 : Des directions départementales
Article 13 : Les directions départementales sont régies par des textes spécifiques.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 14 : Les attributions et l'organisation des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.
Article 15 : Chaque direction centrale dispose d'un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.
Article 16 : Le présent décret , qui abroge toutes dispositions antérieures contraires , sera enregistré et publié au journal Officiel de la République du Congo.