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Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes Commerciales

Sub Title
DGCRFC

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Nom de l'image principale
Philippe NSONDE MONDZIE

Sous-titre de l'image principale
Directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales

La  direction générale  de  la concurrence  et de la répression des fraudes est l'organe technique qui assiste le ministre dans  l'exercice de  ses  attributions  en matière de concurrence et de répression des fraudes commerciales
Elle est chargée, notamment, de :

  • proposer et mettre en œuvre la politique de l'Etat en matre de  concurrence et de répression des fraudes commerciales;
  • élaborer et     vulgariser   les  textes  législatifs  et réglementaires dans le domaine de la concurrence et de répression des fraudes commerciales ;
  • veiller au respect du libre jeu de la concurrence ;
  • constater et réprimer les infractions commerciales ;
  • mettre en œuvre la politique sous régionale en matière de concurrence :
  • assurer la collecte des données statistiques

TITRE II :    DE L'ORGANISATION

Article 2 : La direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes est dirigée et animée par un directeur général.

Article 3 : La direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales ; outre le secrétariat de direction, comprend :

  • La direction de la concurrence :
  • La direction de la répression des fraudes commerciales ;
  • La direction des affaires administratives et financières ;
  • Les directions départementales.

Chapitre 1 : Du secrétariat de direction

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service.

Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :

  • Réceptionner et expédier le courrier ;
  • Analyser sommairement les correspondances et autres documents ;
  • Saisir    et     reprographier     les    correspondances   et autres              documents administratifs ;
  • Et, d'une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

Chapitre 2 :  De la direction de la concurrence

Article 5 : La direction de la concurrence est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

  • Définir et vulgariser les règles de transparence du marché et veiller à son bon fonctionnement ;
  • Veiller à l'expression du libre jeu de la concurrence ;
  • Mener des enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles

Article 6 : La direction de la concurrence comprend :

  • Le service des enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles
  • Le service du contentieux.

Chapitre 3 : De la direction de la répression des fraudes commerciales

Article 8 : La direction de répression des fraudes commerciales est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

  • contrôler l’application des lois et règlements en matière de commerce, de consommation, de prix et de normes ;
  • contribuer à la lutte contre la contrebande et la contrefaçon ;
  • constater et réprimer les infractions commerciales ;
  • assurer la collecte des données statistiques.

Chapitre 4 : De la Direction des affaires administratives et financières

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

  • gérer les ressources humaines ;
  • élaboer le projet de budget de fonctionnement de la dierction générale ;
  • participer à l’élaboration du budget d’investissement du ministère ;
  • gérer les finances et le matériel ;
  • gérer les archives et la documentation ;
  • élaborer et mettre en place un programme de formation et de perfectionnement du personnel.

Article 11 : la direction des affaires administratives et financières, comprend :

  • le service des ressources humaines ;
  • le service des finances et du matériel ;
  • le service des archives et de la documentation.

Chapitre 5 : des directions départementales

Articel 12 : les directions départementales sont régies par des textes spécifiques.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 : les attributions et l’organisations des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 14 : chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal Officiel de la République du Congo.